vendredi 21 septembre 2007

démissionnaires, assumez!

la démission est un droit inaliénable et indiscutable qui permet à tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, dans le respect d’un certain formalisme, de rompre son contrat de travail.


c’est un acte unilatéral qui ne peut pas être équivoque. Un salarié qui, dans un accès de colère, affirmerait à son patron qu’il ne reviendra pas travailler ne pourra être considéré comme démissionnaire que s’il ne revient effectivement pas travailler. Si il revient quelques heures plus tard, son comportement sera alors assimilé à un coup de tête engendré par une situation donnée. Tout ça, chers lecteurs, vous le retrouverez dans les articles L.122-4 et suivants du Code du Travail et dans une littérature bien complète (les abonnés à la newsletter en ont eu un aperçu cette semaine, n’attendez plus pour vous abonner).


rh et com ne vas pas remettre en cause ce droit mais aborder un aspect un peu agaçant quand on est DRH de l’utilisation de la démission aujourd’hui : la recherche de requalification.


petite définition : la requalification est l’action par laquelle on demande au juge de considérer que la démission à été entraînée par une impossibilité de continuer l’exécution du contrat de travail par la faute de l’employeur. Elle peut être assimilée à la prise d’acte de la rupture du contrat. Les exemples les plus fréquents pour caractériser cette absolue nécessité de quitter son poste sont des promesses non tenues en terme d’évolution, d’augmentation salariale…


il y a bien sûr des situations beaucoup plus graves que cela comme des cas de harcèlement moral et/ou sexuel… là, pas d’hésitation, on envoie la grosse artillerie.


dans les premiers cas cités, demander la requalification est de la part du salarié une négation de sa responsabilité ; si un salarié n’est pas satisfait de ses conditions d’emploi, rien ne l’empêche d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte (je travaille dans une coopérative agricole). Cette recherche de fonds faciles est un mauvais réflexe qui ne sera pas excellent en cas de prise de référence ultérieure…


si toutefois vous êtes tentés, attention, cette notion est délicate à manier. En effet, la jurisprudence gonfle, enfle à tel point qu’on peut se demander où tout cela va s’arrêter.


la Cour de Cassation approuve les juges du fond qui ont rejeté la demande de requalification, en constatant que « la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d’aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur » avait attendu plusieurs mois, avant de revenir sur sa démission (Ch. soc. 9 mai 2007, société Citernord c/ M. X , n°de pourvoi : 05-40518).


en fait, pour quitter votre entreprise avec cette méthode, il vous faudra faire une lettre de motivations de démission : on tourne en rond.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

Il y aurait aussi un sujet interessant à traiter et je voudrais savoir ce que vous pensez de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dont la jurisprudence a évolué. Comment réagiriez-vous en tant que drh, voilà un sujet pour votre week end !

Anonyme a dit…

Jean-Michel vous écrivait :
"Cette recherche de fonds faciles est un mauvais réflexe qui ne sera pas excellent en cas de prise de référence ultérieure…"
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que l'acceptation d'une "prise de références" est un exercice risqué pour un DRH dans la mesure oú les données relatives à un ex-salaríé, dés lors oú elles sont consignées dans un système d'information (ce qui doit être le cas même dans une coopérative agricole ;-) sont protégées par la CNIL.
La pratique de la "prise de référence" bien que coutumière n'est pas donc totalement fondée en droit et peut se retourner contre l'auteur des "indiscrètes références".